M-35.1, r. 214 - Règlement sur la mise en marché des lapins

Texte complet
5.2. Le producteur dispose de 20 jours de la date de réception de l’offre du Syndicat pour lui confirmer par écrit son intention de se prévaloir ou non de l’offre faite. Le Syndicat verse dans la banque constituée en vertu de l’article 16 les nouvelles parts de production non confirmées ou refusées.
Décision 8138, a. 1.